TITRE : COUR DE CASSATION, POURVOI K99- 14.941
TITRE : COUR DE CASSATION, POURVOI K99- 14.941
Déposé le : 11/01/2001
ARRET DE JUSTICE :
Arrêt n 371 FS-D
Cassation partielle
M. BUFFET,
président
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la
société Préfabriqués Garreau, société à responsabilité limitée, dont le siège est 34, route d'Ecos, 27620 Gasny,
En
cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B) au profit de M. Jacques
Blanc, demeurant 8, rue Dufrenoy, 75116 Paris,
Défendeur à la cassation;
La demanderesse invoque, à l'appui de
son pourvoi, es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février
2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bora, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon,
conseillers, Mmes Batut Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de
chambre;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société
Préfabriqués Garreau, de Me Foussard, avocat de M. Blanc, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 mars 1999), que la société
Préfabriqués Garreau (la société), munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la
société La Cour de la Londe et entre les mains de M. Blanc; qu'elle a, ensuite, demandé la condamnation du tiers saisi aux
causes de la saisie sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992;
Sur le premier moyen
:
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1/ qu'en
application des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992, toute contestation relative à la
saisie-attribution doit être formée dans le délai d'un mois de la dénonciation de la saisie à la partie saisie sous peine
d'irrecevabilité; que le tiers saisi qui n'a pas contesté, dans ce délai, les conditions dans lesquelles a été délivré
l'acte de saisie-attribution ne peut donc se prévaloir ultérieurement de ces conditions pour échapper au paiement des causes
de cette saisie; qu'en l'espèce, il est constant que M. Blanc n'a jamais contesté dans le délai prévu à l'article 66 du
décret précité les conditions dans lesquelles la saisie-attribution lui avait été signifiée; qu'il ne pouvait donc se
prévaloir de ces conditions pour légitimer son absence de réponse à l'huissier instrumentaire malgré l'obligation qui lui
en était faite notamment par l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, et d'échapper à sa condamnation aux causes de la
saisie; qu'en décidant le contraire et en déboutant la société Préfabriqués Garreau de sa demande de condamnation de
M.
Blanc aux causes de la saisie-attribution signifiée le 24 octobre 1996, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 9
juillet 1991 de même que les articles 60 et 66 du décret du 31 juillet 1992;
2/ que l'acte de saisie-attribution
signifié à la requête de la société Préfabriqués Garreau comportait trois feuillets; que le troisième feuillet de cet acte
intitulé "signification de l'acte" portait clairement le nom de la signature de l'huissier instrumentaire, M. Asselin,
membre de la SCP Asselin et Samain, huissiers de justice, dont le cachet figurait sur chacun des trois feuillets de l'acte
de saisie-attribution; qu'en affirmant que l'acte de saisie-attribution délivré le 24 octobre 1996 ne précisait pas le nom
de l'huissier instrumentaire, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du Code civil;
3/
qu'aucune disposition légale n'impose à l'huissier l'obligation de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé
pour parvenir à une signification à personne dès lors qu'il s'est présenté une première fois à ce même domicile et n'y a
trouvé personne acceptant de recevoir l'acte; qu'en reprochant à l'huissier instrumentaire de s'être contenté de venir
une seule fois au domicile de M. Blanc et en en déduisant que les conditions de délivrance de la saisie-attribution
constituaient un motif légitime de son absence de réponse à l'huissier alors que M. Blanc était absent de son domicile au
moment où l'huissier avait tenté de signifier l'acte de saisie-attribution, que personne n'avait pu et voulu recevoir cet
acte et que les formalités prescrites par l'article 568 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées de sorte
que la signification de cet acte était régulière, la cour d'appel a violé l'article 655 du nouveau Code de procédure civile
ainsi que les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992;
4/ qu'il ne peut être reproché à un huissier exerçant
sa profession dans une grande ville et qui doit délivrer une multitude d'actes de ne pas avoir tenu compte de l'heure à
laquelle il aurait la plus grande probabilité de trouver présent le destinataire de l'acte; que l'huissier, qui n'a pas à
se mettre à la disposition du destinataire de l'acte, est simplement tenu de respecter la plage horaire fixée par l'article
664 du nouveau Code de procédure civile; qu'en reprochant à l'huissier instrumentaire d'avoir délivré l'acte de
saisie-attribution à une heure ne correspondant nullement à une heure de présence probable d'un retraité à son domicile, la
cour d'appel, qui a ainsi imposé à l'huissier instrumentaire une obligation qui ne lui incombait pas, a violé l'article
664 du nouveau Code de procédure civile de même que les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992;
5/ qu'en tout
état de cause, il ne peut être reproché à un huissier de ne pas avoir signifié un acte à une heure de présence probable d'un
retraité à son domicile qu'autant qu'il avait connaissance de ce que le destinataire de l'acte à signifier était en
retraite; qu'en reprochant à l'huissier instrumentaire d'avoir délivré l'acte de saisie-attribution à une heure ne
correspondant nullement à une heure de présence probable d'un retraité à son domicile sans même vérifier si l'huissier
avait été à même de savoir que M. Blanc était retraité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 664 du nouveau Code de procédure civile de même qu'au regard des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet
1992;
Mais attendu que le délai d'un mois pour élever une contestation relative à la saisie-attribution ne court
pas à l'encontre du tiers saisi;
Et attendu qu'ayant constaté que l'acte de saisie avait été délivré en mairie, que
l'huissier de justice n'avait pas mis en œuvre tous les moyens permettant à M. Blanc de répondre sur-le-champ, la cour
d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que les circonstances de l'interpellation constituaient un motif légitime
de l'absence de réponse du tiers saisi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur
le second moyen :
Vu les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que
pour condamner la société Préfabriqués Garreau à payer à M. Blanc une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt
énonce que son comportement "suite à la délivrance de cette saisie-attribution a été source de préjudice pour M.
Blanc";
Qu'en se déterminant par cette seule affirmation et sans caractériser l'abus commis par la société dans
l'exercice de la saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Et vu l'article 629 du nouveau Code de
procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société
Préfabriqués Garreau à payer à M. Blanc la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 mars
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée;
Condamne la société Préfabriqués Garreau aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, condamne la société Préfabriqués Garreau à payer à M. Blanc la somme de 12 000 francs ou 1 829,39
euros;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
COMMENTAIRE :
COUR DE CASSATION, 2éme Chambre
L'intérêt de l'arrêt reproduit ci-dessus n'est pas à démontrer : il donne au tiers
saisi un moyen efficace d'éviter de se trouver personnellement redevable de la totalité d'une créance sur un débiteur saisi
lorsque la saisie-attribution lui est signifiée dans des circonstances telles qu'elles peuvent en soi constituer un motif
légitime de défaut de réponse à l'Huissier saisissant.
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre un arrêt rendu par
la Cour d'Appel de PARIS le 4 mars 1999 (Gaz. Pal. 1999 2.495 note X) qui rappelait le devoir imposé à l'Huissier
instrumentaire d'interpeller le tiers saisi sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et de mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires permettant au tiers saisi de répondre, l'Huissier devant être particulièrement vigilant quand le
tiers saisi est un particulier.
Cet arrêt avait entraîné un commentaire défavorable (Marcel DYMANT "Ne dites pas à ma
mère que je suis tiers saisi ; elle me croit à l'abri des tracas" Gaz. Pal. 19999, Doctrine page 1667).
L'auteur
estimait en effet que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS constituait un exemple particulièrement significatif "des
tentations de faire disparaître les effets de la saisie par anéantissement de l'acte lui-même dans ses éléments
extérieurs".
Selon lui, cet arrêt devait susciter les plus extrêmes réserves au motif que la Cour de Cassation aurait
toujours censuré les décisions formulant ce type d'annulation, citant notamment un arrêt de la 2 ème Chambre Civile de la
cour de Cassation du 28 mars 1984 (Bull. Civ.II, N° 56) selon lequel "aucune disposition légale n'impose à l'Huissier de se
présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne".
Aux termes de l'arrêt
ci-dessus rapporté, la Cour de Cassation a, de façon très claire et très ferme affirmé que "les circonstances de
l'interpellation constituent un motif légitime de l'absence de réponse au tiers saisi".
La Cour de Cassation a en
effet relevé que la Cour d'Appel a souverainement constaté que l'acte de saisie avait été délivré en Mairie et que
l'Huissier de Justice n'avait pas mis en œuvre tous les moyens permettant au tiers saisi de répondre
sur-le-champ.
Il ne faut évidemment pas en déduire un revirement de la jurisprudence de la 2 ème chambre Civile de la
Cour de Cassation sur l'absence d'obligation légale faite à un Huissier de se présenter à nouveau au domicile de
l'intéressé pour parvenir à une signification à personne.
Dans l'espèce rapportée, c'est le bon sens qui prévaut :
on ne voit pas comment un tiers saisi pourrait donner "sur le champ" une réponse à une interpellation qui, par hypothèse en
raison de la délivrance à Mairie, ne lui est pas faite.
Cette décision ne peut donc qu' être approuvée.
Déposé le : 11/01/2001
ARRET DE JUSTICE :
Arrêt n 371 FS-D
Cassation partielle
M. BUFFET,
président
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la
société Préfabriqués Garreau, société à responsabilité limitée, dont le siège est 34, route d'Ecos, 27620 Gasny,
En
cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B) au profit de M. Jacques
Blanc, demeurant 8, rue Dufrenoy, 75116 Paris,
Défendeur à la cassation;
La demanderesse invoque, à l'appui de
son pourvoi, es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février
2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bora, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon,
conseillers, Mmes Batut Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de
chambre;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société
Préfabriqués Garreau, de Me Foussard, avocat de M. Blanc, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 mars 1999), que la société
Préfabriqués Garreau (la société), munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la
société La Cour de la Londe et entre les mains de M. Blanc; qu'elle a, ensuite, demandé la condamnation du tiers saisi aux
causes de la saisie sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992;
Sur le premier moyen
:
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1/ qu'en
application des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992, toute contestation relative à la
saisie-attribution doit être formée dans le délai d'un mois de la dénonciation de la saisie à la partie saisie sous peine
d'irrecevabilité; que le tiers saisi qui n'a pas contesté, dans ce délai, les conditions dans lesquelles a été délivré
l'acte de saisie-attribution ne peut donc se prévaloir ultérieurement de ces conditions pour échapper au paiement des causes
de cette saisie; qu'en l'espèce, il est constant que M. Blanc n'a jamais contesté dans le délai prévu à l'article 66 du
décret précité les conditions dans lesquelles la saisie-attribution lui avait été signifiée; qu'il ne pouvait donc se
prévaloir de ces conditions pour légitimer son absence de réponse à l'huissier instrumentaire malgré l'obligation qui lui
en était faite notamment par l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, et d'échapper à sa condamnation aux causes de la
saisie; qu'en décidant le contraire et en déboutant la société Préfabriqués Garreau de sa demande de condamnation de
M.
Blanc aux causes de la saisie-attribution signifiée le 24 octobre 1996, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 9
juillet 1991 de même que les articles 60 et 66 du décret du 31 juillet 1992;
2/ que l'acte de saisie-attribution
signifié à la requête de la société Préfabriqués Garreau comportait trois feuillets; que le troisième feuillet de cet acte
intitulé "signification de l'acte" portait clairement le nom de la signature de l'huissier instrumentaire, M. Asselin,
membre de la SCP Asselin et Samain, huissiers de justice, dont le cachet figurait sur chacun des trois feuillets de l'acte
de saisie-attribution; qu'en affirmant que l'acte de saisie-attribution délivré le 24 octobre 1996 ne précisait pas le nom
de l'huissier instrumentaire, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du Code civil;
3/
qu'aucune disposition légale n'impose à l'huissier l'obligation de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé
pour parvenir à une signification à personne dès lors qu'il s'est présenté une première fois à ce même domicile et n'y a
trouvé personne acceptant de recevoir l'acte; qu'en reprochant à l'huissier instrumentaire de s'être contenté de venir
une seule fois au domicile de M. Blanc et en en déduisant que les conditions de délivrance de la saisie-attribution
constituaient un motif légitime de son absence de réponse à l'huissier alors que M. Blanc était absent de son domicile au
moment où l'huissier avait tenté de signifier l'acte de saisie-attribution, que personne n'avait pu et voulu recevoir cet
acte et que les formalités prescrites par l'article 568 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées de sorte
que la signification de cet acte était régulière, la cour d'appel a violé l'article 655 du nouveau Code de procédure civile
ainsi que les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992;
4/ qu'il ne peut être reproché à un huissier exerçant
sa profession dans une grande ville et qui doit délivrer une multitude d'actes de ne pas avoir tenu compte de l'heure à
laquelle il aurait la plus grande probabilité de trouver présent le destinataire de l'acte; que l'huissier, qui n'a pas à
se mettre à la disposition du destinataire de l'acte, est simplement tenu de respecter la plage horaire fixée par l'article
664 du nouveau Code de procédure civile; qu'en reprochant à l'huissier instrumentaire d'avoir délivré l'acte de
saisie-attribution à une heure ne correspondant nullement à une heure de présence probable d'un retraité à son domicile, la
cour d'appel, qui a ainsi imposé à l'huissier instrumentaire une obligation qui ne lui incombait pas, a violé l'article
664 du nouveau Code de procédure civile de même que les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992;
5/ qu'en tout
état de cause, il ne peut être reproché à un huissier de ne pas avoir signifié un acte à une heure de présence probable d'un
retraité à son domicile qu'autant qu'il avait connaissance de ce que le destinataire de l'acte à signifier était en
retraite; qu'en reprochant à l'huissier instrumentaire d'avoir délivré l'acte de saisie-attribution à une heure ne
correspondant nullement à une heure de présence probable d'un retraité à son domicile sans même vérifier si l'huissier
avait été à même de savoir que M. Blanc était retraité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 664 du nouveau Code de procédure civile de même qu'au regard des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet
1992;
Mais attendu que le délai d'un mois pour élever une contestation relative à la saisie-attribution ne court
pas à l'encontre du tiers saisi;
Et attendu qu'ayant constaté que l'acte de saisie avait été délivré en mairie, que
l'huissier de justice n'avait pas mis en œuvre tous les moyens permettant à M. Blanc de répondre sur-le-champ, la cour
d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que les circonstances de l'interpellation constituaient un motif légitime
de l'absence de réponse du tiers saisi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur
le second moyen :
Vu les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que
pour condamner la société Préfabriqués Garreau à payer à M. Blanc une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt
énonce que son comportement "suite à la délivrance de cette saisie-attribution a été source de préjudice pour M.
Blanc";
Qu'en se déterminant par cette seule affirmation et sans caractériser l'abus commis par la société dans
l'exercice de la saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Et vu l'article 629 du nouveau Code de
procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société
Préfabriqués Garreau à payer à M. Blanc la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 mars
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée;
Condamne la société Préfabriqués Garreau aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, condamne la société Préfabriqués Garreau à payer à M. Blanc la somme de 12 000 francs ou 1 829,39
euros;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
COMMENTAIRE :
COUR DE CASSATION, 2éme Chambre
L'intérêt de l'arrêt reproduit ci-dessus n'est pas à démontrer : il donne au tiers
saisi un moyen efficace d'éviter de se trouver personnellement redevable de la totalité d'une créance sur un débiteur saisi
lorsque la saisie-attribution lui est signifiée dans des circonstances telles qu'elles peuvent en soi constituer un motif
légitime de défaut de réponse à l'Huissier saisissant.
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre un arrêt rendu par
la Cour d'Appel de PARIS le 4 mars 1999 (Gaz. Pal. 1999 2.495 note X) qui rappelait le devoir imposé à l'Huissier
instrumentaire d'interpeller le tiers saisi sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et de mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires permettant au tiers saisi de répondre, l'Huissier devant être particulièrement vigilant quand le
tiers saisi est un particulier.
Cet arrêt avait entraîné un commentaire défavorable (Marcel DYMANT "Ne dites pas à ma
mère que je suis tiers saisi ; elle me croit à l'abri des tracas" Gaz. Pal. 19999, Doctrine page 1667).
L'auteur
estimait en effet que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS constituait un exemple particulièrement significatif "des
tentations de faire disparaître les effets de la saisie par anéantissement de l'acte lui-même dans ses éléments
extérieurs".
Selon lui, cet arrêt devait susciter les plus extrêmes réserves au motif que la Cour de Cassation aurait
toujours censuré les décisions formulant ce type d'annulation, citant notamment un arrêt de la 2 ème Chambre Civile de la
cour de Cassation du 28 mars 1984 (Bull. Civ.II, N° 56) selon lequel "aucune disposition légale n'impose à l'Huissier de se
présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne".
Aux termes de l'arrêt
ci-dessus rapporté, la Cour de Cassation a, de façon très claire et très ferme affirmé que "les circonstances de
l'interpellation constituent un motif légitime de l'absence de réponse au tiers saisi".
La Cour de Cassation a en
effet relevé que la Cour d'Appel a souverainement constaté que l'acte de saisie avait été délivré en Mairie et que
l'Huissier de Justice n'avait pas mis en œuvre tous les moyens permettant au tiers saisi de répondre
sur-le-champ.
Il ne faut évidemment pas en déduire un revirement de la jurisprudence de la 2 ème chambre Civile de la
Cour de Cassation sur l'absence d'obligation légale faite à un Huissier de se présenter à nouveau au domicile de
l'intéressé pour parvenir à une signification à personne.
Dans l'espèce rapportée, c'est le bon sens qui prévaut :
on ne voit pas comment un tiers saisi pourrait donner "sur le champ" une réponse à une interpellation qui, par hypothèse en
raison de la délivrance à Mairie, ne lui est pas faite.
Cette décision ne peut donc qu' être approuvée.
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