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jeudi 17 janvier 2008

TITRE : COUR DE CASSATION, POURVOI K99- 14.941

TITRE : COUR DE CASSATION, POURVOI K99- 14.941
Déposé le : 11/01/2001


ARRET DE JUSTICE :
Arrêt n 371 FS-D
Cassation partielle
M. BUFFET,

président

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la

société Préfabriqués Garreau, société à responsabilité limitée, dont le siège est 34, route d'Ecos, 27620 Gasny,

En

cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B) au profit de M. Jacques

Blanc, demeurant 8, rue Dufrenoy, 75116 Paris,

Défendeur à la cassation;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février

2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bora, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon,

conseillers, Mmes Batut Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de

chambre;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société

Préfabriqués Garreau, de Me Foussard, avocat de M. Blanc, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir

délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 mars 1999), que la société

Préfabriqués Garreau (la société), munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la

société La Cour de la Londe et entre les mains de M. Blanc; qu'elle a, ensuite, demandé la condamnation du tiers saisi aux

causes de la saisie sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1/ qu'en

application des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992, toute contestation relative à la

saisie-attribution doit être formée dans le délai d'un mois de la dénonciation de la saisie à la partie saisie sous peine

d'irrecevabilité; que le tiers saisi qui n'a pas contesté, dans ce délai, les conditions dans lesquelles a été délivré

l'acte de saisie-attribution ne peut donc se prévaloir ultérieurement de ces conditions pour échapper au paiement des causes

de cette saisie; qu'en l'espèce, il est constant que M. Blanc n'a jamais contesté dans le délai prévu à l'article 66 du

décret précité les conditions dans lesquelles la saisie-attribution lui avait été signifiée; qu'il ne pouvait donc se

prévaloir de ces conditions pour légitimer son absence de réponse à l'huissier instrumentaire malgré l'obligation qui lui

en était faite notamment par l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, et d'échapper à sa condamnation aux causes de la

saisie; qu'en décidant le contraire et en déboutant la société Préfabriqués Garreau de sa demande de condamnation de
M.

Blanc aux causes de la saisie-attribution signifiée le 24 octobre 1996, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 9

juillet 1991 de même que les articles 60 et 66 du décret du 31 juillet 1992;

2/ que l'acte de saisie-attribution

signifié à la requête de la société Préfabriqués Garreau comportait trois feuillets; que le troisième feuillet de cet acte

intitulé "signification de l'acte" portait clairement le nom de la signature de l'huissier instrumentaire, M. Asselin,

membre de la SCP Asselin et Samain, huissiers de justice, dont le cachet figurait sur chacun des trois feuillets de l'acte

de saisie-attribution; qu'en affirmant que l'acte de saisie-attribution délivré le 24 octobre 1996 ne précisait pas le nom

de l'huissier instrumentaire, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du Code civil;

3/

qu'aucune disposition légale n'impose à l'huissier l'obligation de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé

pour parvenir à une signification à personne dès lors qu'il s'est présenté une première fois à ce même domicile et n'y a

trouvé personne acceptant de recevoir l'acte; qu'en reprochant à l'huissier instrumentaire de s'être contenté de venir

une seule fois au domicile de M. Blanc et en en déduisant que les conditions de délivrance de la saisie-attribution

constituaient un motif légitime de son absence de réponse à l'huissier alors que M. Blanc était absent de son domicile au

moment où l'huissier avait tenté de signifier l'acte de saisie-attribution, que personne n'avait pu et voulu recevoir cet

acte et que les formalités prescrites par l'article 568 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées de sorte

que la signification de cet acte était régulière, la cour d'appel a violé l'article 655 du nouveau Code de procédure civile

ainsi que les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992;

4/ qu'il ne peut être reproché à un huissier exerçant

sa profession dans une grande ville et qui doit délivrer une multitude d'actes de ne pas avoir tenu compte de l'heure à

laquelle il aurait la plus grande probabilité de trouver présent le destinataire de l'acte; que l'huissier, qui n'a pas à

se mettre à la disposition du destinataire de l'acte, est simplement tenu de respecter la plage horaire fixée par l'article

664 du nouveau Code de procédure civile; qu'en reprochant à l'huissier instrumentaire d'avoir délivré l'acte de

saisie-attribution à une heure ne correspondant nullement à une heure de présence probable d'un retraité à son domicile, la

cour d'appel, qui a ainsi imposé à l'huissier instrumentaire une obligation qui ne lui incombait pas, a violé l'article

664 du nouveau Code de procédure civile de même que les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992;

5/ qu'en tout

état de cause, il ne peut être reproché à un huissier de ne pas avoir signifié un acte à une heure de présence probable d'un

retraité à son domicile qu'autant qu'il avait connaissance de ce que le destinataire de l'acte à signifier était en

retraite; qu'en reprochant à l'huissier instrumentaire d'avoir délivré l'acte de saisie-attribution à une heure ne

correspondant nullement à une heure de présence probable d'un retraité à son domicile sans même vérifier si l'huissier

avait été à même de savoir que M. Blanc était retraité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de

l'article 664 du nouveau Code de procédure civile de même qu'au regard des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet

1992;


Mais attendu que le délai d'un mois pour élever une contestation relative à la saisie-attribution ne court

pas à l'encontre du tiers saisi;

Et attendu qu'ayant constaté que l'acte de saisie avait été délivré en mairie, que

l'huissier de justice n'avait pas mis en œuvre tous les moyens permettant à M. Blanc de répondre sur-le-champ, la cour

d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que les circonstances de l'interpellation constituaient un motif légitime

de l'absence de réponse du tiers saisi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;

Mais sur

le second moyen :

Vu les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que

pour condamner la société Préfabriqués Garreau à payer à M. Blanc une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt

énonce que son comportement "suite à la délivrance de cette saisie-attribution a été source de préjudice pour M.

Blanc";

Qu'en se déterminant par cette seule affirmation et sans caractériser l'abus commis par la société dans

l'exercice de la saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

Et vu l'article 629 du nouveau Code de

procédure civile;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société

Préfabriqués Garreau à payer à M. Blanc la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 mars

1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,

autrement composée;

Condamne la société Préfabriqués Garreau aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile, condamne la société Préfabriqués Garreau à payer à M. Blanc la somme de 12 000 francs ou 1 829,39

euros;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis

pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;


Ainsi fait et jugé par la Cour de

Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.

COMMENTAIRE :
COUR DE CASSATION, 2éme Chambre

L'intérêt de l'arrêt reproduit ci-dessus n'est pas à démontrer : il donne au tiers

saisi un moyen efficace d'éviter de se trouver personnellement redevable de la totalité d'une créance sur un débiteur saisi

lorsque la saisie-attribution lui est signifiée dans des circonstances telles qu'elles peuvent en soi constituer un motif

légitime de défaut de réponse à l'Huissier saisissant.

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre un arrêt rendu par

la Cour d'Appel de PARIS le 4 mars 1999 (Gaz. Pal. 1999 2.495 note X) qui rappelait le devoir imposé à l'Huissier

instrumentaire d'interpeller le tiers saisi sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et de mettre en œuvre

tous les moyens nécessaires permettant au tiers saisi de répondre, l'Huissier devant être particulièrement vigilant quand le

tiers saisi est un particulier.

Cet arrêt avait entraîné un commentaire défavorable (Marcel DYMANT "Ne dites pas à ma

mère que je suis tiers saisi ; elle me croit à l'abri des tracas" Gaz. Pal. 19999, Doctrine page 1667).

L'auteur

estimait en effet que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS constituait un exemple particulièrement significatif "des

tentations de faire disparaître les effets de la saisie par anéantissement de l'acte lui-même dans ses éléments

extérieurs".

Selon lui, cet arrêt devait susciter les plus extrêmes réserves au motif que la Cour de Cassation aurait

toujours censuré les décisions formulant ce type d'annulation, citant notamment un arrêt de la 2 ème Chambre Civile de la

cour de Cassation du 28 mars 1984 (Bull. Civ.II, N° 56) selon lequel "aucune disposition légale n'impose à l'Huissier de se

présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne".

Aux termes de l'arrêt

ci-dessus rapporté, la Cour de Cassation a, de façon très claire et très ferme affirmé que "les circonstances de

l'interpellation constituent un motif légitime de l'absence de réponse au tiers saisi".

La Cour de Cassation a en

effet relevé que la Cour d'Appel a souverainement constaté que l'acte de saisie avait été délivré en Mairie et que

l'Huissier de Justice n'avait pas mis en œuvre tous les moyens permettant au tiers saisi de répondre

sur-le-champ.

Il ne faut évidemment pas en déduire un revirement de la jurisprudence de la 2 ème chambre Civile de la

Cour de Cassation sur l'absence d'obligation légale faite à un Huissier de se présenter à nouveau au domicile de

l'intéressé pour parvenir à une signification à personne.

Dans l'espèce rapportée, c'est le bon sens qui prévaut :

on ne voit pas comment un tiers saisi pourrait donner "sur le champ" une réponse à une interpellation qui, par hypothèse en

raison de la délivrance à Mairie, ne lui est pas faite.

Cette décision ne peut donc qu' être approuvée.

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